C-26, r. 278 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
18.Le secrétaire du conseil d’arbitrage des comptes donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d’au moins 15 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.